S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
13. Tout pharmacien qui fournit une prestation de services à titre de main-d’œuvre indépendante doit respecter les obligations suivantes:
1°  porter visiblement une carte d’identité comprenant ses nom et prénom, une photo récente, son titre de pharmacien et son numéro de permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec;
En vig.: 2026-10-19
2°  fournir les services dans les locaux de l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
3°  détenir, en outre de son assurance responsabilité professionnelle, un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel qu’il cause, s’engager à maintenir en vigueur un tel contrat pendant toute la durée des services et transmettre à l’organisme une copie de la police préalablement à la conclusion de tout contrat de fourniture de services;
4°  déclarer à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux tout antécédent judiciaire au sens du deuxième alinéa de l’article 12 en lien avec toute fonction susceptible de lui être confiée au sein de l’organisme et s’engager à l’aviser de tout changement en lien avec cette déclaration;
5°  répondre à toute demande formulée par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis.
D. 1481-2023, a. 13.
En vig.: 2023-10-04
13. Tout pharmacien qui fournit une prestation de services à titre de main-d’œuvre indépendante doit respecter les obligations suivantes:
1°  porter visiblement une carte d’identité comprenant ses nom et prénom, une photo récente, son titre de pharmacien et son numéro de permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec;
En vig.: 2026-10-19
2°  fournir les services dans les locaux de l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
3°  détenir, en outre de son assurance responsabilité professionnelle, un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel qu’il cause, s’engager à maintenir en vigueur un tel contrat pendant toute la durée des services et transmettre à l’organisme une copie de la police préalablement à la conclusion de tout contrat de fourniture de services;
4°  déclarer à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux tout antécédent judiciaire au sens du deuxième alinéa de l’article 12 en lien avec toute fonction susceptible de lui être confiée au sein de l’organisme et s’engager à l’aviser de tout changement en lien avec cette déclaration;
5°  répondre à toute demande formulée par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis.
D. 1481-2023, a. 13.